Règlement disciplinaire
Article - 2 "Sanctions"
Les sanctions disciplinaires applicables, pour toute faute, toute infraction, tout manquement quels qu'ils soient, aux personnes physiques et morales visées à l'article 5 du présent règlement sont choisies parmi les sanctions suivantes :
– le rappel à l’ordre ;
– l'avertissement ;
– le blâme ;
– l'amende, qui lorsqu'elle est infligée à un joueur, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;
– la perte de matchs ;
– la perte de points au classement ;
– le(s) match(s) à huis clos ;
– la suspension de terrains ;
– le déclassement ;
– la mise hors compétition ;
– la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ;
– la suspension d’une personne physique ou morale ;
– le retrait de licence ;
– l’exclusion ou refus d'engagement dans une compétition ;
– l'interdiction de banc de touche et de vestiaire d'arbitre ;
– l'interdiction de toutes fonctions officielles ;
– la radiation à vie ;
– la réparation du préjudice ;
– l'inéligibilité à temps aux instances dirigeantes, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu ou infraction à l'esprit sportif.
Ce catalogue des sanctions pouvant être prononcées par les organes disciplinaires est agencé sans hiérarchie ni critère lié à la gravité.
En dehors de l'avertissement, du blâme et de la radiation, les sanctions peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie du sursis.
L’organe disciplinaire peut décider de prononcer à titre de sanction principale ou complémentaire, la révocation de tout ou partie d’un sursis dès lors que, d’une part, la nature des faits relatifs à la nouvelle infraction se rapproche de celle ayant justifié le prononcé de la sanction initiale, même si les faits ont été constatés dans deux pratiques différentes dans le cas d’un licencié titulaire d’une double licence, et, d’autre part, que ces faits ont été commis dans le délai de prescription énoncé au 1° de l’Int roduction du Barème disciplinaire.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée ou complétée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l'accomplissement, pendant une durée limitée, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la Fédération, d'une Ligue, d'un District ou d'un club.
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'application.
Source : District